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La Convention de Berne vous permettra de bénéficier d'une protection légale
dans les 163 pays signataires.

La "Convention de Berne" : Texte intégral

 



Convention de Berne
pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques*

Acte de Paris
du 24 juillet 1971,
modifié le 28 septembre 1979

Convention de Berne
pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques

du 9 septembre 1886,
complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908,
complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928,
à BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967
et à PARIS le 24 juillet 1971
et modifiée le 28 septembre 1979

TABLE DES MATIÈRES**

Article 1er: Constitution d'une Union

Article 2: oeuvres protégées: 1. «  _uvres littéraires et artistiques »; 2. Possibilité d'exiger la fixation; 3. _uvres dérivées; 4. Textes officiels; 5. Recueils; 6. Obligation de protéger; bénéficiaires de la protection; 7. _uvres des arts appliqués et dessins et modèles industriels; 8. Nouvelles du jour

Article 2bis: Possibilité de limiter la protection de certaines oeuvres: 1. Certains discours; 2. Certaines utilisations des conférences et allocutions; 3. Droit de réunir ces oeuvres en recueils

Article 3: Critères pour la protection: 1. Nationalité de l'auteur; lieu de publication de l'oeuvre; 2. Résidence de l'auteur; 3. _uvres « publiées »; 4. _uvres «  publiées simultanément »

Article 4: Critères pour la protection des oeuvres cinématographiques, des oeuvres d'architecture et de certaines oeuvres des arts graphiques et plastiques

Article 5: Droits garantis: 1. et 2. En dehors du pays d'origine; 3. Dans le pays d'origine; 4. «Pays d'origine»

Article 6: Possibilité de restreindre la protection à l'égard de certaines oeuvres des ressortissants de certains pays étrangers à l'Union: 1. Dans le pays de la première publication et dans les autres pays; 2. Non-rétroactivité; 3. Notification

Article 6bis: Droits moraux: 1. Droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre; droit de s'opposer à certaines modifications de l'oeuvre et à d'autres atteintes à celle-ci; 2. Après la mort de l'auteur; 3. Moyens de recours

Article 7: Durée de la protection: 1. En général; 2. Pour les oeuvres cinématographiques; 3. Pour les oeuvres anonymes et pseudonymes; 4. Pour les oeuvres photographiques et les oeuvres des arts appliqués; 5. Date à compter de laquelle sont calculés les délais; 6. Durées supérieures; 7. Durées inférieures; 8. Législation applicable; «comparaison» des délais

Article 7bis: Durée de protection des oeuvres de collaboration

Article 8: Droit de traduction

Article 9: Droit de reproduction: 1. En général; 2. Possibilité d'exceptions; 3. Enregistrements sonores et visuels

Article 10: Libre utilisation des oeuvres dans certains cas: 1. Citations; 2. Illustration de l'enseignement; 3. Mention de la source et de l'auteur

Article 10bis: Autres possibilités de libre utilisation des oeuvres: 1. De certains articles et de certaines oeuvres radiodiffusées; 2. D'oeuvres vues ou entendues au cours d'événements d'actualité

Article 11: Certains droits afférents aux oeuvres dramatiques et musicales: 1. Droit de représentation ou d'exécution publiques et de transmission publique d'une représentation ou exécution; 2. Pour ce qui concerne les traductions

Article 11bis: Droits de radiodiffusion et droits connexes: 1. Radiodiffusion et autres communications sans fil; communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée; communication publique, par haut-parleur ou par d'autres instruments analogues, de l'oeuvre radiodiffusée; 2. Licences obligatoires; 3. Enregistrement; enregistrements éphémères

Article 11ter: Certains droits afférents aux oeuvres littéraires: 1. Droit de récitation publique et de transmission publique d'une récitation; 2. Pour ce qui concerne les traductions

Article 12: Droit d'adaptation, d'arrangement et d'autres transformations

Article 13: Possibilité de limiter le droit d'enregistrement des oeuvres musicales et de toutes paroles qui les accompagnent: 1. Licences obligatoires; 2. Mesures transitoires; 3. Saisie à l'importation d'exemplaires fabriqués sans l'autorisation de l'auteur

Article 14: Droits cinématographiques et droits connexes: 1. Adaptation et reproduction cinématographiques; mise en circulation; représentation et exécution publiques et transmission par fil au public des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2. Adaptation des réalisations cinématographiques; 3. Absence de licences obligatoires

Article 14bis: Dispositions particulières concernant les oeuvres cinématographiques: 1. Assimilation aux oeuvres «originales»; 2. Titulaires du droit d'auteur; limitation de certains droits de certains auteurs de contributions; 3. Certains autres auteurs de contributions

Article 14ter: «Droit de suite» sur les oeuvres d'art et les manuscrits: 1. Droit à être intéressé aux opérations de revente; 2. Législation applicable; 3. Procédure

Article 15: Droit de faire valoir les droits protégés : 1. Lorsque le nom de l'auteur est indiqué ou lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur; 2. Pour les oeuvres cinématographiques; 3. Pour les oeuvres anonymes et pseudonymes; 4. Pour certaines oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue

Article 16: oeuvres contrefaites: 1. Saisie; 2. Saisie à l'importation; 3. Législation applicable

Article 17: Possibilité de surveiller la circulation, la représentation et l'exposition d'oeuvres

Article 18: oeuvres qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la Convention: 1. Peuvent être protégées lorsque la durée de protection n'est pas encore expirée dans le pays d'origine; 2. Ne peuvent être protégées lorsque la protection est déjà expirée dans le pays où elle est réclamée; 3. Application de ces principes; 4. Cas particuliers

Article 19: Protection plus large que celle qui découle de la Convention

Article 20: Arrangements particuliers entre pays de l'Union

Article 21: Dispositions particulières concernant les pays en voie de développement: 1. Référence à l'Annexe; 2. L'Annexe partie intégrante de l'Acte

Article 22: Assemblée: 1. Constitution et composition; 2. Tâches; 3. Quorum, vote, observateurs; 4. Convocation; 5. Règlement intérieur

Article 23: Comité exécutif: 1. Constitution; 2. Composition; 3. Nombre de membres; 4. Répartition géographique; arrangements particuliers; 5. Durée des fonctions, limites de rééligibilité; modalités d'élection; 6. Tâches; 7. Convocation; 8. Quorum, vote; 9. Observateurs; 10. Règlement intérieur

Article 24: Bureau international: 1. Tâches en général, Directeur général; 2. Informations générales; 3. Périodique; 4. Renseignements fournis aux pays; 5. Études et services; 6. Participation aux réunions; 7. Conférences de révision; 8. Autres tâches

Article 25: Finances: 1. Budget; 2. Coordination avec les autres Unions; 3. Ressources; 4. Contributions; possibilité de reconduction du budget; 5. Taxes et sommes dues; 6. Fonds de roulement; 7. Avances du Gouvernement hôte; 8. Vérification des comptes

Article 26: Modifications: 1. Dispositions pouvant être modifiées par l'Assemblée; propositions; 2. Adoption; 3. Entrée en vigueur

Article 27: Révision: 1. But; 2. Conférences; 3. Adoption

Article 28: Acceptation et entrée en vigueur de l'Acte pour les pays de l'Union: 1. Ratification, adhésion; possibilité d'exclure certaines dispositions; retrait de l'exclusion; 2. Entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe; 3. Entrée en vigueur des articles 22 à 38

Article 29: Acceptation et entrée en vigueur pour les pays étrangers à l'Union: 1. Adhésion; 2. Entrée en vigueur

Article 29bis: Effet de l'acceptation de l'Acte aux fins de l'application de l'article 14.2) de la Convention établissant l'OMPI

Article 30: Réserves: 1. Limites de la possibilité de faire des réserves; 2. Réserves antérieures; réserve concernant le droit de traduction; retrait de la réserve

Article 31: Applicabilité à certains territoires: 1. Déclaration; 2. Retrait de la déclaration; 3. Date à laquelle prend effet la déclaration ou son retrait; 4. Pas d'interprétation impliquant l'acceptation de situations de fait

Article 32: Applicabilité du présent Acte et des Actes antérieurs: 1. Entre pays déjà membres de l'Union; 2. Entre un pays devenant membre de l'Union et les autres pays membres de l'Union; 3. Applicabilité de l'Annexe dans le cadre de certaines relations

Article 33: Différends: 1. Compétence de la Cour internationale de Justice; 2. Réserve concernant cette compétence; 3. Retrait de la réserve

Article 34: Clôture de certaines dispositions antérieures: 1. Des Actes antérieurs; 2. Du Protocole annexé à l'Acte de Stockholm

Article 35: Durée de la Convention; Dénonciation: 1. Durée illimitée; 2. Possibilité de dénonciation; 3. Date à laquelle la dénonciation prend effet; 4. Moratoire relatif à la dénonciation

Article 36: Application de la Convention: 1. Obligation d'adopter les mesures nécessaires; 2. Date à partir de laquelle cette obligation existe

Article 37: Clauses finales: 1. Langues de l'Acte; 2. Signature; 3. Copies certifiées conformes; 4. Enregistrement; 5. Notifications

Article 38: Dispositions transitoires: 1. Exercice du «privilège de cinq ans»; 2. Bureau de l'Union, Directeur du Bureau; 3. Succession du Bureau de l'Union

ANNEXE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Article I: Facultés offertes aux pays en voie de développement: 1. Possibilité d'invoquer le bénéfice de certaines facultés; déclaration; 2. Durée de validité de la déclaration; 3. Pays ayant cessé d'être considéré comme pays en voie de développement; 4. Stocks d'exemplaires existants; 5. Déclarations concernant certains territoires; 6. Limites de la réciprocité

Article II: Limitations du droit de traduction: 1. Possibilité d'octroi de licences par l'autorité compétente; 2. à 4. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées; 5. Usages pour lesquels des licences peuvent être accordées; 6. Expiration des licences; 7. _uvres composées principalement d'illustrations; 8. _uvres retirées de la circulation; 9. Licences pour les organismes de radiodiffusion

Article III: Limitations du droit de reproduction: 1. Possibilité d'octroi de licences par l'autorité compétente; 2. à 5. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées; 6. Expiration des licences; 7. _uvres auxquelles s'applique le présent article

Article IV: Dispositions communes aux licences prévues aux articles II et III: 1. et 2. Procédure; 3. Indication du nom de l'auteur et du titre de l'oeuvre; 4. Exportation d'exemplaires; 5. Mention; 6. Rémunération

Article V: Autre possibilité de limitation du droit de traduction: 1. Régime prévu par les Actes de 1886 et de 1896; 2. Impossibilité de changer de régime après avoir choisi celui de l'article II; 3. Délai pour choisir l'autre régime

Article VI: Possibilités d'appliquer ou d'accepter l'application de certaines dispositions de l'Annexe avant de devenir lié par cette dernière: 1. Déclaration; 2. Dépositaire et date à laquelle la déclaration prend effet

Les pays de l'Union, également animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques,

Reconnaissant l'importance des travaux de la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967,

Ont résolu de réviser l'Acte adopté par la Conférence de Stockholm, tout en laissant sans changement les articles 1 à 20 et 22 à 26 de cet Acte.

En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier

[Constitution d'une Union]
1

Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.

Article 2

[oeuvres protégées: 1. «_uvres littéraires et artistiques»; 2. Possibilité d'exiger la fixation; 3. oeuvres dérivées; 4. Textes officiels; 5. Recueils; 6. Obligation de protéger; bénéficiaires de la protection; 7. oeuvres des arts appliqués et dessins et modèles industriels; 8. Nouvelles du jour]

    (1) Les termes «oeuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

    (2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de prescrire que les oeuvres littéraires et artistiques ou bien l'une ou plusieurs catégories d'entre elles ne sont pas protégées tant qu'elles n'ont pas été fixées sur un support matériel.

    (3) Sont protégés comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une oeuvre littéraire ou artistique.

    (4) Il est réservé aux législations des pays de l'Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d'ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes.

    (5) Les recueils d'oeuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils.

    (6) Les oeuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l'Union. Cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit.

    (7) Il est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4) de la présente Convention. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront protégées comme oeuvres artistiques.

    (8) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

Article 2bis

[Possibilité de limiter la protection de certaines oeuvres: 1. Certains discours; 2. Certaines utilisations des conférences et allocutions; 3. Droit de réunir ces oeuvres en recueils]

    (1) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.

    (2) Est réservée également aux législations des pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature, prononcées en public, pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l'objet des communications publiques visées à l'article 11bis.1) de la présente Convention, lorsqu'une telle utilisation est justifiée par le but d'information à atteindre.

    (3) Toutefois, l'auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil ses oeuvres mentionnées aux alinéas précédents.

Article 3

[Critères pour la protection: 1. Nationalité de l'auteur; lieu de publication de l'oeuvre; 2. Résidence de l'auteur; 3. oeuvres «publiées»; 4. oeuvres «publiées simultanément»]

    (1) Sont protégés en vertu de la présente Convention:

(a) les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, pour leurs oeuvres, publiées ou non;

(b) les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, pour les oeuvres qu'ils publient pour la première fois dans l'un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union.

    (2) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union mais ayant leur résidence habituelle dans l'un de ceux-ci sont, pour l'application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant audit pays.

    (3) Par «oeuvres publiées», il faut entendre les oeuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l'exécution d'une oeuvre musicale, la récitation publique d'une oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une oeuvre d'art et la construction d'une oeuvre d'architecture.

    (4) Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.

Article 4

[Critères pour la protection des oeuvres cinématographiques, des oeuvres d'architecture et de certaines oeuvres des arts graphiques et plastiques]

Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas remplies,

(a) les auteurs des oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union;

(b) les auteurs des oeuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou des oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union.

Article 5

[Droits garantis: 1. et 2. En dehors du pays d'origine; 3. Dans le pays d'origine; 4. «Pays d'origine»]

    (1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

    (2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.

    (3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'oeuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

    (4) Est considéré comme pays d'origine:

(a) pour les oeuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays; toutefois, s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue;

(b) pour les oeuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays;

(c) pour les oeuvres non publiées ou pour les oeuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant; toutefois,

        (i) s'il s'agit d'oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays, et

        (ii) s'il s'agit d'oeuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou d'oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays.

Article 6

[Possibilité de restreindre la protection à l'égard de certaines oeuvres des ressortissants de certaines oeuvres des ressortissants, de certains pays étrangers à l'Union: 1. Dans le pays de la première publication et dans les autres pays; 2. Non-rétroactivité; 3. Notification]

    (1) Lorsqu'un pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les oeuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces oeuvres, ressortissants de l'autre pays et n'ont pas leur résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union. Si le pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux oeuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication.

    (2) Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.

    (3) Les pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné «le Directeur général») par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l'Union.

Article 6bis

[Droits moraux: 1. Droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre; droit de s'opposer à certaines modifications de l'oeuvre et à d'autres atteintes à celle-ci; 2. Après la mort de l'auteur; 3. Moyens de recours]

    (1) Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

    (2) Les droits reconnus à l'auteur en vertu de l' alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'auteur de tous les droits reconnus en vertu de l' alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'auteur.

    (3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.

Article 7

[Durée de la protection: 1. En général; 2. Pour les oeuvres cinématographiques; 3. Pour les oeuvres anonymes et pseudonymes; 4. Pour les oeuvres photographiques et les oeuvres des arts appliqués; 5. Date à compter de laquelle sont calculés les délais; 6. Durées supérieures; 7. Durées inférieures; 8. Législation applicable; «comparaison» des délais]

    (1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

    (2) Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques, les pays de l'Union ont la faculté de prévoir que la durée de la protection expire cinquante ans après que l'oeuvre aura été rendue accessible au public avec le consentement de l'auteur, ou qu'à défaut d'un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre, la durée de la protection expire cinquante ans après cette réalisation.

    (3) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection accordée par la présente Convention expire cinquante ans après que l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l'alinéa 1). Si l'auteur d'une oeuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l'alinéa 1). Les pays de l'Union ne sont pas tenus de protéger les oeuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans.

    (4) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de régler la durée de la protection des oeuvres photographiques et celle des oeuvres des arts appliqués protégées en tant qu'oeuvres artistiques; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de ving-cinq ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre.

    (5) Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais prévus aux alinéas 2), 3) et 4) cidessus commencent à courir à compter de la mort ou de l'événement visé par ces alinéas, mais la durée de ces délais n'est calculée qu'à partir du premier janvier de l'année qui suit la mort ou ledit événement.

    (6) Les pays de l'Union ont la faculté d'accorder une durée de protection supérieure à celles prévues aux alinéas précédents.

    (7) Les pays de l'Union liés par l'Acte de Rome de la présente Convention et qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté de les maintenir en adhérant au présent Acte ou en le ratifiant.

    (8) Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n'en décide autrement, elle n'excédera pas la durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre.

Article 7bis

[Durée de protection des oeuvres de collaboration]

Les dispositions de l'article précédent sont également applicables lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une oeuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l'auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Article 8

[Droit de traduction]

Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs oeuvres.

Article 9

[Droit de reproduction: 1. En général; 2. Possibilité d'exceptions; 3. Enregistrements sonores et visuels]

    (1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces oeuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

    (2) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

    (3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention.

Article 10

[Libre utilisation des oeuvres dans certains cas: 1. Citations; 2. Illustration de l'enseignement; 3. Mention de la source et de l'auteur]

    (1) Sont licites les citations tirées d'une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.

    (2) Est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d'utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des oeuvres littéraires ou artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages.

    (3) Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source.

Article 10bis

[Autres possibilités de libre utilisation des oeuvres: 1. De certains articles et de certaines oeuvres radiodiffusées; 2. D'oeuvres vues ou entendues au cours d'événements d'actualité]

    (1) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des oeuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

    (2) Il est également réservé aux législations des pays de l'Union de régler les conditions dans lesquelles, à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public, les oeuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l'événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public.

Article 11

[Certains droits afférents aux oeuvres dramatiques et musicales: 1. Droit de représentation ou d'exécution publiques et de transmission publique d'une représentation ou exécution; 2. Pour ce qui concerne les traductions]

    (1) Les auteurs d'oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser:

    1° la représentation et l'exécution publiques de leurs oeuvres, y compris la représentation et l'exécution publiques par tous moyens ou procédés;

    2° la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l'exécution de leurs oeuvres.

    (2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.

Article 11bis

[Droits de radiodiffusion et droits connexes: 1. Radiodiffusion et autres communications sans fil; communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée; communication publique, par haut-parleur ou par d'autres instruments analogues, de l'oeuvre radiodiffusée; 2. Licences obligatoires; 3. Enregistrement; enregistrements éphémères]

    (1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser:

      1° la radiodiffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;

      2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine;

      3° la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'oeuvre radiodiffusée.

    (2) Il appartient aux législations des pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés par l'alinéa 1) ci-dessus, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

    (3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'alinéa 1) du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images, l'oeuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l'Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.

Article 11ter

[Certains droits afférents aux oeuvres littéraires: 1. Droit de récitation publique et de transmission publique d'une récitation; 2. Pour ce qui concerne les traductions]

    (1) Les auteurs d'oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d'autoriser:

    1° la récitation publique de leurs oeuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés;

    2° la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs oeuvres.

    (2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d'oeuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.

Article 12

[Droit d'adaptation, d'arrangement et d'autres transformations]

Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs oeuvres.

Article 13

[Possibilité de limiter le droit d'enregistrement des oeuvres musicales et de toutes paroles qui les accompagnent: 1. Licences obligatoires; 2. Mesures transitoires; 3. Saisie à l'importation d'exemplaires fabriqués sans l'autorisation de l'auteur]

    (1) Chaque pays de l'Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre musicale et de l'auteur des paroles, dont l'enregistrement avec l'oeuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d'autoriser l'enregistrement sonore de ladite oeuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

    (2) Les enregistrements d'oeuvres musicales qui auront été réalisés dans un pays de l'Union conformément à l'article 13.3) des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948 pourront, dans ce pays, faire l'objet de reproductions sans le consentement de l'auteur de l'oeuvre musicale jusqu'à l'expiration d'une période de deux années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte.

    (3) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.

Article 14

[Droits cinématographiques et droits connexes: 1. Adaptation et reproduction cinématographiques; mise en circulation; représentation et exécution publiques et transmission par fil au public des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2. Adaptation des réalisations cinématographiques; 3. Absence de licences obligatoires]

    (1) Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser:

    1° l'adaptation et la reproduction cinématographiques de ces oeuvres et la mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites;

    2° la représentation et l'exécution publiques et la transmission par fil au public des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites.

    (2) L'adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d'oeuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l'autorisation de leurs auteurs, à l'autorisation des auteurs des oeuvres originales.

    (3) Les dispositions de l'article 13.1) ne sont pas applicables.

Article 14bis

[Dispositions particulières concernant les oeuvres cinématographiques: 1. Assimilation aux oeuvres «originales»; 2. Titulaires du droit d'auteur; limitation de certains droits de certains auteurs de contributions; 3. Certains autres auteurs de contributions]

    (1) Sans préjudice des droits de l'auteur de toute oeuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l'oeuvre cinématographique est protégée comme une oeuvre originale. Le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l'auteur d'une oeuvre originale, y compris les droits visés à l'article précédent.

    (2)

(a) La détermination des titulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.

(b) Toutefois, dans les pays de l'Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ceux-ci, s'ils se sont engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l'exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous-titrage et le doublage des textes, de l'oeuvre cinématographique.

(c) La question de savoir si la forme de l'engagement visé ci-dessus doit, pour l'application du sous-alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l'Union où le producteur de l'oeuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l'Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union.

(d) Par «stipulation contraire ou particulière», il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement.

    (3) À moins que la législation nationale n'en décide autrement, les dispositions de l'alinéa 2)b) ci-dessus ne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des oeuvres musicales, créés pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celle-ci. Toutefois, les pays de l'Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l'application de l'alinéa 2)b) précité audit réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union.

Article 14ter

Droit de suite» sur les oeuvres d'art et les manuscrits: 1. Droit à être intéressé aux opérations de revente; 2. Législation applicable; 3. Procédure]

    (1) En ce qui concerne les oeuvres d'art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l'auteur - ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité - jouit d'un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l'oeuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur.

    (2) La protection prévue à l'alinéa ci-dessus n'est exigible dans chaque pays de l'Union que si la législation nationale de l'auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du pays où cette protection est réclamée.

    (3) Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.

Article 15

[Droit de faire valoir les droits protégés: 1. Lorsque le nom de l'auteur est indiqué ou lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur; 2. Pour les oeuvres cinématographiques; 3. Pour les oeuvres anonymes et pseudonymes; 4. Pour certaines oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue]

    (1) Pour que les auteurs des oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l'oeuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

    (2) Est présumé producteur de l'oeuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite oeuvre en la manière usitée.

    (3) Pour les oeuvres anonymes et pour les oeuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l'alinéa 1) ci-dessus, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'oeuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l'auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition du présent alinéa cesse d'être applicable quand l'auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.

    (4)

(a) Pour les oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci dans les pays de l'Union.

(b) Les pays de l'Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l'autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l'Union.

Article 16

[oeuvres contrefaites: 1. Saisie; 2. Saisie à l'importation; 3. Législation applicable]

    (1) Toute oeuvre contrefaite peut être saisie dans les pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à la protection légale.

    (2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux reproductions provenant d'un pays où l'oeuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.

    (3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays.

Article 17

[Possibilité de surveiller la circulation, la représentation et l'exposition d'oeuvres]

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Article 18

[oeuvres qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la Convention: 1. Peuvent être protégées lorsque la durée de protection n'est pas encore expirée dans le pays d'origine; 2. Ne peuvent être protégées lorsque la protection est déjà expirée dans le pays où elle est réclamée; 3. Application de ces principes; 4. Cas particuliers]

    (1) La présente Convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

    (2) Cependant, si une oeuvre, par l'expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette oeuvre n'y sera pas protégée à nouveau.

    (3) L'application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l'Union. À défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

    (4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.

Article 19

[Protection plus large que celle qui découle de la Convention]

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union.

Article 20

[Arrangements particuliers entre pays de l'Union]

Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Article 21

[Dispositions particulières concernant les pays en voie de développement: 1. Référence à l'Annexe; 2. L'Annexe partie intégrante de l'Acte]

    (1) Des dispositions particulières concernant les pays en voie de développement figurent dans l'Annexe.

    (2) Sous réserve des dispositions de l'article 28.1)b), l'Annexe forme partie intégrante du présent Acte.

Article 22

[Assemblée: 1. Constitution et composition; 2. Tâches; 3. Quorum, vote, observateurs; 4. Convocation; 5. Règlement intérieur]

    (1)

(a) L'Union a une Assemblée composée des pays de l'Union liés par les articles 22 à 26.

(b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

(c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

    (2)

(a) L'Assemblée:

    (i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application de la présente Convention;

    (ii) donne au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «le Bureau international») visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «l'Organisation») des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26;

    (iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union;

    (iv) élit les membres du Comité exécutif de l'Assemblée;

    (v) examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des directives;

    (vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture;

    (vii) adopte le règlement financier de l'Union;

    (viii) crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union;

    (ix) décide quels sont les pays non membres de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

    (x) adopte les modifications des articles 22 à 26;

    (xi) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union;

    (xii) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique la présente Convention;

    (xiii) exerce, sous réserve qu'elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l'Organisation.

(b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

    (3)

(a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

(b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.

(c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

(d) Sous réserve des dispositions de l'article 26.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

(e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

(f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

(g) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

    (4)

(a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

(b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.

    (5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 23

[Comité exécutif: 1. Constitution; 2. Composition; 3. Nombre de membres; 4. Répartition géographique; arrangements particuliers; 5. Durée des fonctions, limites de rééligibilité; modalités d'élection; 6. Tâches; 7. Convocation; 8. Quorum, vote; 9. Observateurs; 10. Règlement intérieur]

    (1) L'Assemblée a un Comité exécutif.

    (2)

(a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l'Assemblée parmi les pays membres de celle-ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège dispose, ex officio, d'un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l'article 25.7)b).

(b) Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

(c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

    (3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l'Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération.

    (4) Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable et de la nécessité pour les pays parties aux Arrangements particuliers qui pourraient être établis en relation avec l'Union d'être parmi les pays constituant le Comité exécutif.

    (5)

(a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.

(b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.

(c) L'Assemblée réglemente les modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.

    (6)

(a) Le Comité exécutif:

    (i) prépare le projet d'ordre du jour de l'Assemblée;

    (ii) soumet à l'Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l'Union préparés par le Directeur général;

    (iii) [supprimé]

    (iv) soumet à l'Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes;

    (v) prend toutes mesures utiles en vue de l'exécution du programme de l'Union par le Directeur général, conformément aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;

    (vi) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.

(b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

    (7)

(a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l'Organisation.

(b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres.

    (8)

(a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d'une voix.

(b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.

(c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

(d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

(e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

    (9) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

    (10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.

Article 24

[Bureau international: 1. Tâches en général, Directeur général; 2. Informations générales; 3. Périodique; 4. Renseignements fournis aux pays; 5. Études et services; 6. Participation aux réunions; 7. Conférences de révision; 8. Autres tâches]

    (1)

(a) Les tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l'Union réuni avec le Bureau de l'Union institué par la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle.

(b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l'Union.

(c) Le Directeur général de l'Organisation est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.

    (2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection du droit d'auteur. Chaque pays de l'Union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection du droit d'auteur.

    (3) Le Bureau international publie un périodique mensuel.

    (4) Le Bureau international fournit à tout pays de l'Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la protection du droit d'auteur.

    (5) Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection du droit d'auteur.

    (6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d'experts ou groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

    (7)

(a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les articles 22 à 26.

(b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

(c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

    (8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 25

[Finances: 1. Budget; 2. Coordination avec les autres Unions; 3. Ressources; 4. Contributions; possibilité de reconduction du budget; 5. Taxes et sommes dues; 6. Fonds de roulement; 7. Avances du Gouvernement hôte; 8. Vérification des comptes]

    (1)

(a) L'Union a un budget.

(b) L